101. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et n’a pas obtenu le pardon;
2° ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3° fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement du ministre, il refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4° ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.